1. COMMENT DEFINIR LES « SUCCESSIONS » ?
Les successions peuvent se définir comme étant la transmission des biens d’une personne à une autre du fait de la mort
2. Où ET QUAND S’OUVRENT « LES SUCCESSIONS » ?
Elles s’ouvrent au domicile ou à la principale résidence du « de cujus » (défunt) :
Les successions peuvent se définir comme étant la transmission des biens d’une personne à une autre du fait de la mort
2. Où ET QUAND S’OUVRENT « LES SUCCESSIONS » ?
Elles s’ouvrent au domicile ou à la principale résidence du « de cujus » (défunt) :
- A la date de son décès ;
- En cas de disparition, à la date du jugement déclaratif du décès et à défaut, au jour de la disparition ;
- En cas d ‘absence déclarée, à la date de la transcription du jugement déclaratif d’absence.
3. QUEL EST L’OBJECTIF POURSUIVI PAR LE LEGISLATEUR ?
- Protéger les héritiers réservataires que sont les enfants (nés dans le mariage ou hors mariage à condition d’être reconnus du vivant du défunt, et les enfants adoptés) ;
- Redresser les irrégularités dans le partage des successions.
4. COMBIEN DE SORTES DE SUCCESSIONS EXISTE – T – IL ?
Il existe deux sortes de successions :
a) Les successions testamentaires qui résultent d’un testament ;
b) Les successions ab intestat ou sans testament.
5. QUI PEUT HERITER ?
1). Quand il y a testament.
Le testateur est libre de disposer de son patrimoine (biens) comme il l’entend. Toutefois, il a l’obligation de sauvegarder la réserve successorale. C’est – à – dire la part réservée aux héritiers de la première catégorie (les enfants nés dans le mariage ou hors mariage à condition d’être reconnus du vivant du défunt ainsi que les enfants adoptés)
2). En cas de succession sans testament.
Il y a trois catégories d’héritiers :
a) Les enfants du défunt (de cujus) nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais reconnus de son vivant ainsi que les enfants qu’il a adoptés ;
b) Le conjoint survivant, les père et mère et les frères et sœurs consanguins ou utérins (demi – frères, demi – sœurs) ;
c) Les oncles et les tantes paternels ou maternels qui ne viennent en héritage que lorsque le défunt (de cujus) ne laisse pas d’héritiers de la première et deuxième catégories, c’est – à – dire lorsque le défunt ne laisse ni enfant, ni conjoint, s’il n’a ni père ni mère ni frère ni sœur.
Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié peut venir à la succession pour autant que son lien de parenté soit régulièrement constaté par le tribunal de paix.
Lorsque le défunt ne laisse aucune famille, la succession est attribuée à l’Etat suivant les conditions fixées par la loi.
En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, seuls ceux reconnus du vivant du défunt (de cujus) viendront à la succession quant au conjoint survivant, en plus de son droit à la succession dans la deuxième catégorie, il a l’usufruit de la maison habitée par les époux, des meubles meublants, la moitié de l’usufruit des terres attenantes à la maison que l’occupant exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie ( les enfants) Si cette maison est mise en location par le conjoint survivant, celui – ci ne reçoit que la moitié du loyer, l’autre moitié est remise aux enfants. Ce droit d’usufruit cesse avec le remariage du conjoint survivant ou suite à la méconduite de ce dernier dans la maison conjugale.
6. PEUT – ON ETRE EXCLU DE LA SUCCESSION
Oui pour indignité.
6. PEUT – ON ETRE EXCLU DE LA SUCCESSION
Oui pour indignité.
En effet, est exclu de la succession l’héritier légal (héritier de différentes catégories prévues par la loi) ou le légataire (héritier désigné par testament):
a) Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du « de cujus »,
b) Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage aurait pu entraîner à l’encontre du de cujus une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins,
c) Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;
d) Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément à la loi ou à la coutume ;
e) Qui, abusant de l’incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l’héritage ;
f) Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré (changé) le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui – ci ou qui s’est prévalu en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur.
7. COMMENT S’OPERE LE PARTAGE
1. Quand il y a testament .
Ce testament doit respecter la part réservée aux enfants, c’est – à – dire aux héritiers de la première catégorie. Pour le reste, le testateur est libre de partager ses biens comme il entend. Au cas où les héritiers légaux (uniquement les enfants) doivent partager l’héritage avec les légataires universels (les héritiers désignés par le testament) les héritiers légaux choisissent d’abord leurs parts.
2. En cas de succession sans testament.
Le partage s’opère de la manière suivante :
b) Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage aurait pu entraîner à l’encontre du de cujus une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins,
c) Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;
d) Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément à la loi ou à la coutume ;
e) Qui, abusant de l’incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l’héritage ;
f) Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré (changé) le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui – ci ou qui s’est prévalu en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur.
7. COMMENT S’OPERE LE PARTAGE
1. Quand il y a testament .
Ce testament doit respecter la part réservée aux enfants, c’est – à – dire aux héritiers de la première catégorie. Pour le reste, le testateur est libre de partager ses biens comme il entend. Au cas où les héritiers légaux (uniquement les enfants) doivent partager l’héritage avec les légataires universels (les héritiers désignés par le testament) les héritiers légaux choisissent d’abord leurs parts.
2. En cas de succession sans testament.
Le partage s’opère de la manière suivante :
a) Les enfants, c’est – à – dire les héritiers de la première catégorie reçoivent les ¾ de l’héritage et le partage s’opère à parts égales entre eux et si ces enfants sont morts, ils sont représentés par leurs descendants ;
b) Les héritiers de la deuxième catégorie, c’est – à – dire le conjoint survivant, les pères et mères, les frères et sœurs reçoivent le solde (l’autre ¼) si les héritiers de la première catégorie sont présents et tout l’héritage s’il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie (les enfants) ;
c) Lorsque les oncles et tantes ou à défaut tout autre parent ou allié sont appelés à la succession, le partage s’opère entre eux par égales portions. Lorsque les enfants (héritiers de la première catégorie) et le conjoint survivant, les pères et mères, les frères et sœurs sont appelés en même
temps à la succession, le choix des enfants primera.
temps à la succession, le choix des enfants primera.
Dans le cas où il y a uniquement des héritiers de la deuxième catégorie, le conjoint survivant choisit d’abord sa part, puis les pères et mères et enfin les frères et sœurs.
En principe, le partage se fait en nature, par part égale. Toutefois, lorsqu’il y a impossibilité d’établir l’égalité des parts en nature, les héritiers qui ont reçu une part supérieure à leur part compensent cette inégalité en attribuant une somme d’argent équivalente aux héritiers qui ont reçu une part inférieure.
8. QUE FAIRE LORSQUE L’HERITAGE NE DEPASSE PAS 100.000 FRANCS OU NE COMPORTE QU’UNE SEULE MAISON.
Lorsque la succession ne comporte qu’une seule maison ou ne dépasse pas 100.000 Francs, elle est exclusivement attribuée aux enfants. Cette maison peut être aliénée (vendue) qu’avec l’accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d’exister.
9. COMMENT S’OPERE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ?
Les deux sortes de successions sont soumises aux même règles en ce qui concerne la liquidation. En cas de succession ab intestat (sans testament), le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou, en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera confiée.
Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d’entre eux. En cas de minorité ou d’interdiction des héritiers légaux et testamentaires, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le tribunal compétent.
Lorsque les héritiers ne sont pas connus ou sont trop éloignés ou ils ont renoncé à la succession ou alors en cas de contestations graves sur la liquidation, le liquidateur judiciaire, parent ou étranger à la famille, sera désigné d’office ou à la requête du ministère public par le tribunal compétent.
10. QUEL EST LE ROLE DU LIQUIDATEUR ?
Le liquidateur a pour tâche de :
a) Fixer d’une manière définitive ceux qui doivent venir a la succession, c’est – à – dire les héritiers ;
b) Administrer la succession ;
c) Payer les dettes de la succession qui sont exigibles ;
d) Payer les legs particuliers faits par le testament et assurer toutes les dispositions particulières du testament ;
e) Assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord ou une décision est intervenu ;
f) Rendre le compte final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.
11. Y A –T–IL UN ORDRE QUELCONQUE DANS LE REGLEMENT DES CHARGES DE LA SUCCESSION ?
Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l’ordre suivant :
b) Administrer la succession ;
c) Payer les dettes de la succession qui sont exigibles ;
d) Payer les legs particuliers faits par le testament et assurer toutes les dispositions particulières du testament ;
e) Assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord ou une décision est intervenu ;
f) Rendre le compte final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.
11. Y A –T–IL UN ORDRE QUELCONQUE DANS LE REGLEMENT DES CHARGES DE LA SUCCESSION ?
Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l’ordre suivant :
1.Payer les frais de funérailles du défunt ;
2.Payer les salaires et traitements dus par le défunt ;
3.Payer les frais d'administration et de liquidation de la succession dont les taxes et les droits de la succession sont payables à l’Etat ;
4.Payer les dettes du défunt. A cet effet, des recherches et avis publics s'imposent et de même qu’une distinction entre les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ;
5.Payer les legs particuliers faits par le défunt.
Par Mr.Moïse K.Busomoke
2.Payer les salaires et traitements dus par le défunt ;
3.Payer les frais d'administration et de liquidation de la succession dont les taxes et les droits de la succession sont payables à l’Etat ;
4.Payer les dettes du défunt. A cet effet, des recherches et avis publics s'imposent et de même qu’une distinction entre les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ;
5.Payer les legs particuliers faits par le défunt.
Par Mr.Moïse K.Busomoke
Membre SyneCo

